Les règlements sanitaires départementaux

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Prévue par le code de la santé, le règlement sanitaire départemental constitue le texte de référence en matière d’hygiène et de salubrité. Il permet de prévenir et/ou résoudre les problèmes d’hygiène et de salubrité auxquels peuvent être confrontés nos concitoyens et qui ne sont pas précisées dans d'autres textes.

Le règlement sanitaire départemental a été prescrit en application de l'ancien article 1er du code de la santé publique (CSP) qui disposait que : "Dans tous les départements, le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département"...

En 1978, le ministère chargé de la santé a publié un Règlement Sanitaire Départemental (RSD) type qui a servi de base à l'élaboration des RSD départementaux.

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

La Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé a précisé que les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme sont maintenant fixées par des décrets en Conseil d’Etat 

Au fur et à mesure que les décrets en Conseil d'Etat parassent sur des thèmes spécifiques, les articles du RSD correspondant sont abrogés entièrement ou en partie. À titre d'exemple, la partie "Bruit" (titre V) des RSD est devenue caduque à la parution du décret du 5 mai 1988. Les préfets ont alors été invités à prendre des arrêtés préfectoraux de lutte contre le bruit en "remplacement" des dispositions contenues dans le RSD. Les dispositions du RSD demeurent applicables dans les domaines non couverts par un décret particulier. 

Le RSD constitue alors le texte de référence pour imposer des prescriptions, en matière d'hygiène et de salubrité, aux activités qui ne relèvent pas du champ d'application des installations classées pour la protection de l'environnement.

Il a force contraignante et sa violation peut entraîner des peines d'amende (selon le décret 2003-462 du 21 mai 2003, les infractions au RSD sont désormais passibles d’une amende de 3ème classe – 450 € au maximum).

En outre, l’autorité compétente peut également imposer des travaux d’office sur la base de certains articles du RSD, en cas de risques graves pour la Santé Humaine (nettoyage de dépôts de déchets en putréfaction, dératisation d’un quartier ou d’un immeuble, …).
 

LES AUTORITES EN CHARGE DU RSD

Dans le cadre des plaintes de voisinage, le maire doit intervenir pour faire cesser les infractions relevant de sa compétence.

La répartition des compétences en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène a été précisée dans la dernière loi de Santé Publique n°2004-806 du 9 août 2004, article 83 qui dispose que :

" Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève :
1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ;  
Ces règles concernent la salubrité des habitations elles-mêmes et de leurs dépendances, l'alimentation en eau, l'évacuation, le traitement, l'élimination et l'utilisation des eaux usées et des déchets, et enfin, la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution d'origine domestique.
2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code (CSP) ou du code général des collectivités territoriales."

Le maire a également compétence pour intervenir dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient en matière de salubrité publique au titre de l'article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il représente donc l’autorité compétente, et doit prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de sa commune. Il est ainsi également chargé de faire respecter les dispositions du RSD.

Les infractions aux RSD sont constatées par procès-verbaux, dressés par des officiers ou agents de police judiciaire. Le maire peut donc agir lui-même en sa qualité d'officier de police judiciaire qui lui est conférée par l'article 16 du Code de Procédure Pénale. Il est alors placé sous la direction du Procureur de la République, aux termes des articles 12 et 19 du même code.

Plusieurs arrêts en Conseil d’Etat confirment ces principes :

  •  Arrêt n°85741 du 27 juillet 1990 – commune d’Azille c/ Andorra : le maire précise par arrêté les conditions d’exécution du règlement sanitaire départemental sans avoir à consulter la DDASS.
  •  Arrêt n°168267 du 18 mars 1996 – D’Haussen : sauf urgence, il n’appartient pas au préfet, mais au maire, d’adresser aux particuliers des injonctions en vue d’assurer le respect du règlement sanitaire départemental.