Le décret n°2020-1017 du 7 août 2020 fixe les modalités transitoires selon lesquelles les médecins, chirugiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens diplômés en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen peuvent, sous certaines conditions, solliciter une autorisation d’exercice en France en dehors du cadre des épreuves de vérification des connaissances (EVC).
Le dispositif concerne exclusivement les PADHUE ayant déjà exercé sur le territoire national, pour une certaine durée, en qualité de professionnel de santé, en établissements de santé, établissement social ou médico-social.
Pour les autres praticiens à diplômes hors UE-EEE, l’autorisation reste soumise à la procédure organisée par le Centre National de Gestion (CNG), prévoyant notamment la réussite préalable des EVC.
Pour toute information relative aux EVC, consulter le site du CNG (ICI).
Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes :
- Titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre
- Ayant par ailleurs exercé sur le territoire national, dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021, des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique
- et justifiant enfin d'au moins une journée d'exercice à ce titre entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019.
Les services en équivalent temps plein sont calculés sur la base de dix demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, et de 1607 heures par an pour les autres personnels de santé.
En cas d'exercice à temps partiel, la condition est regardée comme remplie si le temps de travail accompli depuis le 1er janvier 2015 est égal ou supérieur au temps de travail sur deux années d'exercice à temps plein. La durée accomplie dans le cadre du service de garde est prise en compte dans la limite de l'équivalent d'une année d'exercice à temps plein.
La demande d’autorisation d’exercice doit être déposée entre le 1er novembre 2020 et le 29 octobre 2021 :
- pour la profession de médecin : à l'ARS du lieu d'exercice, ou à défaut du lieu de résidence du candidat. Si le candidat réside à l'étranger, la candidature se fait à l'ARS de son choix ;
Pour les Hauts-de-France, le dossier doit être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception (format papier et clé USB reprenant chaque pièce du dossier au format PDF uniquement) à l'adresse suivante :
ARS Hauts-de-France
Service GRHH (procédure PADHUE)
556 avenue Willy Brandt 59777 Euralille
- pour les professions de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens : par lettre recommandée avec accusé de réception, en double exemplaire, au Centre national de gestion (CNG), département concours, autorisations d'exercice, mobilité-développement professionnel, 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
Pour toute information complémentaire, ces praticiens sont invités à consulter régulièrement le site du CNG (ICI).
1. Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître la spécialité pour laquelle la demande est présentée :
Pour les Hauts-de-France : formulaire à télécharger ci-dessous (à renseigner avant impression, signer puis scanner en PDF)
2. Une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi qu’une copie du titre de formation de spécialiste et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
3. Toutes pièces utiles permettant de justifier des conditions d'exercice en établissement de santé requises pour prétendre à l’autorisation, telles que des attestations ou contrats de travail ;
4. Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
5. Un curriculum vitae détaillé ;
6. Si le candidat s'y est soumis, une copie de la notification des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
7. Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions professionnelles au titre de l'exercice de son activité en France, ou indiquant la ou les sanctions prononcées. Lorsque le candidat a exercé dans un État autre que la France, une déclaration de l'autorité compétente de cet État, datant de moins d'un an, attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions au titre de cet exercice ou indiquant la ou les sanctions prononcées ;
8. Le cas échéant, toutes pièces utiles justifiant des formations suivies dans le cadre de la formation continue, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un État tiers ;
9. Un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
10. Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance. Pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ce document peut être remplacé par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
11. Toute pièce utile permettant d'établir la position du candidat au regard des obligations du service national de l'État dont il est ressortissant.
Les pièces justificatives mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, si elles ne sont pas rédigées en langue française, sont accompagnées d'une traduction établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un État de l’UE-EEE, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un État tiers, d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
L’envoi à l’ARS Hauts-de-France devra être effectué en recommandé avec accusé de réception et comprendre :
- Le dossier au format papier
- Une clé USB reprenant l’ensemble des pièces de dossier au format PDF (11 documents numérotés correspondant à chaque item demandé ci-dessus)
1 - Autorisation temporaire d’exercice
Pour les praticiens en situation d’exercice en établissement de santé uniquement, et sous réserve d’un dossier complet et conforme, une autorisation temporaire d’exercice est délivrée :
- par le directeur général de l’ARS pour la profession de médecin ;
- par la directrice générale du CNG pour les professions de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.
Cette autorisation permet aux praticiens concernés de poursuivre leurs fonctions au sein du même établissement.
2 – Instruction par la commission régionale
Pour les candidats à l’autorisation de la profession de médecin, une instruction préalable est effectuée par la commission régionale d’autorisation d’exercice (CRAE) ; celle-ci a la possibilité d’auditionner les candidats. A l’issue, elle émet une proposition qui est transmise, avec le dossier, à la commission nationale.
3 – Examen par la commission nationale
Les demandes d’autorisation sont soumises pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) ; celle-ci se prononce au vu des dossiers valablement déposés et, pour la profession de médecin, de la proposition de la CRAE. Elle auditionne obligatoirement tout candidat pour qui elle recommande, de manière immédiate, l’autorisation d’exercice ou le rejet de la demande. Elle a également la possibilité d’entendre les praticiens pour qui elle recommande un parcours de consolidation des compétences. A l’issue, elle émet un avis destiné au ministre chargé de la santé.
4 – Décision ministérielle d’autorisation
Au vu de l'avis de la commission nationale, et au plus tard le 31 décembre 2022, la directrice générale du CNG, au nom du ministre de la santé, émet une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences. Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire.